C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
14. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétaire du conseil de discipline.
Lorsque cette date est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut lui être substitué sans l’autorisation du président du conseil de discipline ou, si ce dernier n’a pas encore été désigné, du président en chef.
D. 641-2015, a. 14; D. 1003-2021, a. 14.
14. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétaire du conseil de discipline.
Lorsque cette date est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut lui être substitué sans l’autorisation du conseil.
D. 641-2015, a. 14.